Article tagué Réglementation

A imprimer et à conserver dans sa boîte à gants

Voici en téléchargement gratuit et imprimable l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en mai 2001.

En effet, la Cour de cassation y a clairement expliqué que : « Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n’entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu’il invoque n’interdisent pas tout collage sur les vitres avant d’un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; »

Cet arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance et en téléchargement en version imprimable ici: PDFDOCXDOCRTF

Vitres teintées: les principaux articles de loi

Respect de la législation sur les vitres teintées: bénéficiez de l’ensemble des articles de loi sur les vitres teintées et les films solaires sur le Wiki Vitres Teintées.

Les articles de lois

ARTICLE R316-1

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

ARTICLE R316-3

Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Ces vitres doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Ces vitres doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, ces vitres doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Les avis

Les derniers jugements rendus laissent apparaître qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres (vitres teintées). Ils sont donc autorisés à partir du moment où les films sur les vitres ne sont pas appliqués sur le pare brise. Autrement dit, les vitres teintées sont autorisées sauf sur le pare-brise.

1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent les vitres teintées en indiquant que le collage teinté n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que « tout collage est interdit ».

2°- D’autres agents estiment que les vitres teintées nuisent à la visibilité du conducteur : Article R.316-1 .
* Bien qu’effectivement assombrissant, en fonction des références, les teintes ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes teintées !!!
* En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité.
* Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés au sujet des vitres teintées. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
* En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident. Les vitres teintées vous protègent.

3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3: la simple application d’un film teinté, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué.

En cas de répression abusive, l’automobiliste peut répondre que :

> Premièrement, il n’y a pas de texte de Loi qui interdise formellement les vitres teintées.

> Deuxièmement, afin de prouver immédiatement qu’il n’y a pas transgression des règles édictées par le Code de la route au sujet des vitres teintées, il peut même éventuellement être proposé au représentant de la maréchaussée de vérifier le point 2 en s’installant directement derrière le volant.

> Troisièmement, on peut souligner qu’à Montpellier, Grenoble, Paris… les juges ont donné raison aux automobilistes équipés de vitres teintées. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l’appui suffisent, dans 85% des cas, à faire cesser les poursuites contre les vitres teintées.

Vitres teintées: Article R316-3

Toutes les vitres doivent être en substance transparentes tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Vitres teintées: Article R.72

Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.

Vitres teintées: Article R.73

Toutes les vitres, y compris celles du pare brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

Vitres teintées: Article R316-1

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit êtres construit ou équipé de telle manière que le champs de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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